Un ouvrage sur l’histoire de la FSU (objectifs, historique...) Comment la FSU s’est, au fil du temps...Communiqué FSU
Les Lilas le 6 février 2008
La Fédération Syndicale Unitaire s’étonne de l’ouverture d’un site web qui prétend permettre aux élèves de noter en ligne leurs enseignants nominativement et publiquement.
L’annonce d’accueil du site "Prends le pouvoir, note tes profs" contredit les propos de son fondateur selon lequel il n’est pas question d’"opposer professeurs et élèves". Il s’agit là d’une conception éducative assez étrange qui privilégie la dénonciation publique sur l’évaluation formative pratiquée par les enseignants.
Si le principe d’un échange entre un enseignant et ses élèves sur sa pédagogie ou le contenu de ses enseignements n’est pas en soi problématique, l’évaluation publique et visible à la lecture de tout un chacun des personnels des établissements d’enseignement ouvre la porte à tous les excès. Des critères comme "disponibilité en cours et en dehors", "sens de l’équité", "capacité à se faire respecter" et "motivation" relèvent de jugements personnels et subjectifs qui risquent vite de s’apparenter à de la diffamation.
Plusieurs collègues nous ont déjà signalé avoir lu des appréciations les concernant et n’avoir pas pu obtenir qu’elles soient supprimées, et constaté que la facilité avec laquelle il était possible d’écrire n’importe quoi sur n’importe qui mettait largement en doute le sérieux de la démarche.
La FSU manifeste sa très forte désapprobation devant ce qui, peu ou prou, ressemble à un lynchage public des personnels des établissements d’enseignement et demande à son service juridique de vérifier si la loi permet de telles dérives. Elle s’adresse au ministre de l’éducation nationale pour qu’il examine de plus près ce site et les mesures à prendre pour protéger les personnels.
La notation est la prérogative de l’employeur du fonctionnaire, c’est-à-dire de l’Etat. La FSU et son antenne juridique ont mis en place une stratégie d’intervention :
1) Procédure de référé lancée avec nos avocats concernant un certain nombre de collègues, avec intervention de la FSU, visant à interdire sous astreinte leur figuration sur ce site.
2) Demande solennelle du Ministre de l’Education Nationale de se joindre à la procédure
3) Courriers à destination des collègues figurant ou ne figurant pas sur le site, à envoyer aux destinataires en recommandé AR, assorti d’une demande dommages et intérêts correspondant aux troubles dans les conditions d’existence, à l’atteinte à sa personnalité et à l’atteinte à l’image de sa fonction.
Les collègues concernés individuellement peuvent dès maintenant entamer trois démarches :
Ces courriers seront envoyés au directeur de publication du site (Stéphane Colas) et à son hébergeur (Note2be.com – 37, rue de Charonne – 75011 Paris) assortis d’une photocopie recto-verso de la pièce d’identité du collègue mis en cause.
I – Demander l’accès à l’ensemble des informations les concernant et en exiger la copie. Il s’agit de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 n° 78-17 modifiée par la loi de 2004, version consolidée au 22 décembre 2007.
« I – Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d’interroger le responsable d’un traitement de données à caractère personnel en vue d’obtenir :
1) la confirmation que des données à caractère personnel la concernant font ou ne font pas l’objet de ce traitement ;
2) des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ; […]
4) la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l’origine de celles-ci ;
5) les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l’égard de l’intéressé. Toutefois, les informations communiquées à la personne concernée ne doivent pas porter atteinte au droit d’auteur au sens des dispositions du livre Ier et du titre IV du livre III du code de la propriété intellectuelle.
Une copie des données à caractère personnel est délivrée à l’intéressé à sa demande. Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d’une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction.
En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition. »
Indiquez aux destinataires qu’en cas de refus ou dissimulation vous porterez l’affaire devant le juge compétent. Notez bien que le 4° fait obligation au directeur du site de vous communiquer « sous une forme accessible » (en langage clair) l’ensemble des informations y compris les commentaires et les blogs éventuels afférents et la photographie si elle existe. Assortissez votre demande de dommages et intérêts chiffrés.
II – Demander un droit de réponse
Le droit de réponse pour les services de communication en ligne est régi par le décret 2007-1527 du 24 octobre 2007 en application du IV de l’article 6 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Ce droit de réponse est possible ici parce que les collègues concernés ne peuvent répondre en ligne. La demande indique les références du message, ses conditions d’accès, le nom de l’auteur, s’il s’agit d’écrit, de sons ou d’images, la mention des passages contestés et la réponse sollicite. Celle-ci doit être dans les mêmes formes et la même longueur que le message initial, pendant la même durée. Vous pouvez préciser que votre demande deviendra sans objet si le message disparaît. Le directeur de publication a 3 jours à compter de la réception de la demande pour insérer la réponse : faute de quoi il risque une condamnation, mais vous devrez faire constater la non-prise en compte de votre réponse. Assortissez votre demande de dommages et intérêts.
III – Effacement de données à caractère personnel
Ce droit est inscrit dans l’article 40 de la loi 78-19 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique aux fichiers et aux libertés : article créé par la loi 2004-801 du 6 août 2004.
« Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Lorsque l’intéressé en fait la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées en vertu de l’alinéa précédent ».
La notation étant une prérogative de l’Etat, les données vous concernant sont donc interdites et vous pouvez demander l’effacement de toutes les données à caractère personnel vous concernant.
Vous pouvez constater que si vous le demandez, le directeur doit pouvoir prouver qu’il a répondu à votre demande.
Assortissez votre demande de dommages et intérêts.
IV – Et si rien n’est fait ?
Vous pouvez vous adresser à la CNIL (Commission nationale informatique et libertés) : Monsieur le Président de la CNIL – Service du contentieux – 8, rue Vivienne – CS 30223 – 75083 PARIS CEDEX 02, en joignant votre courrier et l’historique de vos démarches. Ce courrier doit être également adressé en recommandé AR.
Ce sont les articles 44 et 45 de la loi 78-17 version en vigueur au 22 décembre 2007.
Article 44 : III – Les membres de la commission et les agents mentionnés au premier alinéa du I peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel qu’en soit le support, et en prendre copie ; ils peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement et toute justification utiles ; ils peuvent accéder aux programmes informatiques et aux données, ainsi qu’en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour…
Article 45 : Sanctions prononcées par la CNIL
I – La commission nationale de l’informatique et des libertés peut prononcer un avertissement à l’égard du responsable d’un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi. Elle peut également mettre en demeure ce responsable de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu’elle fixe.
Si le responsable d’un traitement en se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, la commission peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :
1) Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l’article 47, à l’exception des cas où le traitement est mis en œuvre par l’Etat ;
2) Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l’article 22, ou un retrait de l’autorisation accordée en application de l’article 25.
II – En cas d’urgence, lorsque la mise en œuvre d’un traitement ou l’exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l’article 1er, la commission peut, après une procédure contradictoire :
1) Décider l’interruption de la mise en œuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l’article 26, ou de ceux mentionnés à l’article 27 mis en œuvre par l’Etat ;
2) Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n’est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l’article 26 ;
3) Informer le Premier Ministre pour qu’il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés au I et au II de l’article 26 ; le Premier Ministre fait alors connaître à la commission les suites qu’il a données à cette information au plus tard quinze jours après l’avoir reçue.
III – En cas d’atteinte grave et immédiate aux droits et libertés mentionnés à l’article 1er, le président de la commission peut demander, par la voie du référé, à la juridiction compétente d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de sécurité nécessaire à la sauvegarde de ces droits et libertés.
30 organisations syndicales, politiques et associations d’usagers appellent à organiser dans tout le pays des états généraux des services publics. L’objectif est de construire des propositions pour l’avenir du service public.